1. Une appellation réservée peut être reconnue lorsqu’elle désigne des produits qui, en raison de leurs caractéristiques particulières ou de leur mode de production, se distinguent des autres produits de même catégorie et lorsque les critères et exigences qui suivent sont respectés:1° dans le cas d’une appellation réservée relative au mode de production, le produit doit résulter d’un système global de culture, d’élevage ou de transformation, dont les normes permettent d’atteindre des objectifs distinctifs;
2° dans le cas d’une appellation réservée relative au lien avec un terroir, le produit doit satisfaire à ce qui suit:a) lorsqu’il s’agit d’une indication géographique protégée, le produit doit posséder une qualité déterminée, une réputation ou une autre caractéristique attribuable à son origine géographique. De plus, son élaboration, sa transformation ou sa production doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée en fonction du lien entre ces caractéristiques et son origine géographique;
b) lorsqu’il s’agit d’une appellation d’origine, la qualité ou les caractères du produit doivent être dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains. De plus, son élaboration, sa transformation et sa production doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée en fonction du lien entre la qualité ou les caractères du produit et son milieu géographique;
3° dans le cas d’une appellation réservée relative à une spécificité, le produit doit posséder une caractéristique ou un ensemble de caractéristiques qui le distingue nettement d’autres produits similaires appartenant à la même catégorie; s’il s’agit d’une spécificité traditionnelle, le produit doit se distinguer par une caractéristique héritée d’au moins une génération antérieure, qu’elle résulte de la matière première utilisée, de la composition ou de la méthode d’obtention.
En outre, l’appellation réservée relative au mode de production doit désigner ou décrire ce mode de production, celle relative au lien avec un terroir doit comporter un toponyme lié à l’aire géographique délimitée et celle relative à une spécificité doit exprimer la spécificité alléguée.